La mise en avant des capacités techniques maximales des véhicules et/ou accessoires afférents ne dispense en aucun cas le conducteur de devoir se conformer aux éventuelles restrictions d’origine légale ou règlementaire en vigueur. Il appartient au conducteur de se tenir scrupuleusement informé desdites restrictions ainsi que de leurs éventuelles modifications ultérieures.
Lors de l’utilisation d’un attelage, le conducteur doit impérativement veiller à respecter :
Les masses maximales déclarées dans le dossier d’homologation du dispositif d’attelage,
Les masses maximales déclarées dans le dossier d’homologation du véhicule : Poids Total Autorisé en Charge (PTAC), Poids Total Roulant Autorisé (PTRA), Effort vertical au point d’attelage et Masse Remorquable,
Le Code de la Route en vigueur et notamment l’article R221-4 relatif aux catégories de permis et leurs limitations, l’article R312-3 qui limite en phase d’utilisation sur voie publique la masse de la remorque à 1,3 fois la masse réelle du véhicule tracteur ainsi que l’article R317-18 relatif au système de freinage de la remorque.
La mise en avant des capacités techniques maximales des véhicules et/ou accessoires afférents ne dispense en aucun cas le conducteur de devoir se conformer aux éventuelles restrictions d’origine légale ou règlementaire en vigueur. Il appartient au conducteur de se tenir scrupuleusement informé desdites restrictions ainsi que de leurs éventuelles modifications ultérieures.
Lors de l’utilisation d’un attelage, le conducteur doit impérativement veiller à respecter :
Les masses maximales déclarées dans le dossier d’homologation du dispositif d’attelage,
Les masses maximales déclarées dans le dossier d’homologation du véhicule : Poids Total Autorisé en Charge (PTAC), Poids Total Roulant Autorisé (PTRA), Effort vertical au point d’attelage et Masse Remorquable,
Le Code de la Route en vigueur et notamment l’article R221-4 relatif aux catégories de permis et leurs limitations, l’article R312-3 qui limite en phase d’utilisation sur voie publique la masse de la remorque à 1,3 fois la masse réelle du véhicule tracteur ainsi que l’article R317-18 relatif au système de freinage de la remorque.